Reprise d’entreprise : que deviennent les employés ?
Les enjeux juridiques et RH souvent sous-estimés lors d’une transmission d’entreprise
Reprise d’entreprise : que deviennent les employés ?
La reprise d’une entreprise représente souvent une étape stratégique importante : rachat par des dirigeants, succession familiale, croissance externe ou reprise entrepreneuriale.
Mais au-delà des aspects financiers et commerciaux, une reprise implique également des conséquences juridiques importantes en matière de droit du travail — des obligations encore trop souvent méconnues par les repreneurs.
L’Article 333 du Code des obligations suisse encadre précisément le transfert des rapports de travail lors d’une reprise d’entreprise. Son objectif est de protéger les employés concernés tout en assurant la continuité des relations de travail.
Or, dans la pratique, ces obligations légales sont parfois découvertes tardivement, alors même qu’elles peuvent avoir un impact direct sur la structuration de l’opération, les risques financiers ou les besoins de financement.
Une réalité fréquemment observée dans les reprises d’entreprise
À la Fondation d’aide aux entreprises, les projets de transmission et de reprise représentent une part importante (environ 30 %) de dossiers accompagnés.
L’expérience avérée des collaborateurs de la FAE montre qu’au-delà du financement de l’opération, de nombreux entrepreneurs sous-estiment encore les implications sociales et RH liées à une reprise d’entreprise.
Dans certains cas, des questions essentielles sont abordées tardivement, lorsqu’elles ne sont pas carrément occultées : les contrats de travail sont-ils automatiquement transférés ? Le repreneur doit-il maintenir l’ancienneté des employés ? Qu’en est-il des vacances ou heures supplémentaires accumulées ? Les employés doivent-ils être consultés avant la reprise ? Une restructuration permet-elle d’éviter ces obligations ?
Pourtant, pour les PME, ces enjeux peuvent avoir un impact concret sur le coût réel de l’opération et sur les risques post-acquisition.
Le principe : les contrats de travail sont transférés automatiquement
L’art. 333 al. 1 CO prévoit que « Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent. » Cela signifie que les contrats de travail sont transférés automatiquement au nouvel employeur au moment de la reprise, sans qu’un nouveau contrat ne soit nécessaire.
Le repreneur doit ainsi conserver les conditions préexistantes, notamment : les salaires et avantages convenus ; l’ancienneté des collaborateurs ; les droits liés aux vacances ; les obligations contractuelles existantes ; ainsi qu’une éventuelle convention collective de travail (CCT).
L’art. 333 al. 1bis CO précise d’ailleurs « Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année. »
Le nouvel employeur ne peut donc pas considérer les relations de travail comme préalablement résiliées, ni imposer un nouveau temps d’essai ni considérer les employés comme de nouveaux collaborateurs.
Toutes les formes de reprise sont-elles concernées ?
Ces obligations s’appliquent-elles quelle que soit la méthode de rachat utilisée ?
Il convient de distinguer deux situations.
Le rachat de la société (share deal)
Dans le cadre d’un rachat des actions ou des parts sociales d’une société, l’employeur juridique reste généralement le même. La société continue d’exister malgré le changement d’actionnaire.
Dans ce cas, l’art. 333 CO ne s’applique pas directement puisque les contrats de travail demeurent conclus avec la même entité juridique, mais les obligations et droits des collaborateurs persistent naturellement puisque les contrats restent pleinement valables. Les employés conservent dès lors pleinement l’entièreté de leurs droits après la reprise de la société.
Le rachat des actifs ou du fonds de commerce (asset deal)
En revanche, lorsqu’un repreneur acquiert les principaux actifs d’exploitation (clientèle, matériel, contrats, personnel ou savoir-faire) il peut y avoir transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO.
Dans cette hypothèse, les rapports de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur si l’activité conserve son identité économique après la reprise.
En effet, dans ces cas de figure, la jurisprudence analyse avant tout la réalité économique de l’opération, indépendamment des entités juridiques concernées. Autrement dit, la reprise d’une activité par une autre société (indépendamment de la forme juridique), n’exonère pas un acquéreur des droits préexistants des collaborateurs transférés. Une restructuration juridique ne permet pas nécessairement d’éviter les obligations liées au transfert des employés. En d’autres termes, le repreneur est tenu de respecter l’ensemble des conditions accordées par la précédente structure, ce même si le contrat de cession venait à prévoir le contraire.
Le maintien de l’identité économique de l’entreprise
Pour que l’art. 333 CO s’applique, l’entreprise ou l’activité reprise doit conserver son identité économique. Dans la pratique, plusieurs éléments sont pris en considération : la poursuite de l’activité ; le maintien de l’organisation ; la reprise d’une partie du personnel ; la continuité de la clientèle ; le transfert des équipements ou du savoir-faire.
Chaque situation doit être analysée concrètement et individuellement. Une simple vente d’actifs isolés ne suffit pas, en principe, à entraîner un transfert automatique des rapports de travail.
Les employés disposent d’un droit de refus
Le droit suisse prévoit également une protection individuelle des travailleurs concernés.
L’art. 333 al. 2 CO dispose : « En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal. » Un collaborateur peut ainsi refuser le transfert de son contrat au nouvel employeur (et pas l’inverse). Dans ce cas, le contrat prend fin selon les délais légaux applicables.
Cette situation reste relativement rare lorsque les conditions de travail et la continuité de l’activité sont maintenues.
Une responsabilité solidaire souvent sous-estimée
L’un des aspects les plus sensibles de l’art. 333 CO concerne la responsabilité solidaire entre l’ancien et le nouvel employeur. L’art. 333 al. 3 CO prévoit que « L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues avant le transfert. »
Le repreneur peut ainsi être tenu responsable de certaines créances antérieures au transfert, notamment : des salaires impayés ; des vacances non prises ; des heures supplémentaires ; des bonus ou autres prétentions contractuelles.
Dans les projets de reprise accompagnés par la FAE, cette dimension est parfois identifiée tardivement alors même qu’elle influence significativement les besoins de financement ou les risques liés à l’opération.
Cela souligne l’importance d’une due diligence RH approfondie avant toute acquisition et/ou du moins d’un accompagnement professionnel.
L’obligation d’information et de consultation
Le droit suisse impose également une obligation d’information envers les employés concernés.
L’Article 333a du Code des obligations suisse prévoit que les travailleurs ou leurs représentants doivent être informés avant le transfert, notamment sur : les raisons de l’opération ; les conséquences juridiques ; les impacts économiques et sociaux ; les mesures envisagées à leur égard.
Lorsque des mesures touchant le personnel sont prévues, une consultation doit également intervenir avant toute décision définitive.
Au-delà de l’aspect légal, cette communication joue un rôle important dans la stabilité de l’entreprise et dans la continuité des opérations après la reprise.
Anticiper les enjeux humains et financiers d’une transmission
La réussite d’une reprise d’entreprise ne dépend pas uniquement du prix d’acquisition ou du montage financier. Elle repose également sur la capacité du repreneur à anticiper les enjeux humains, organisationnels et juridiques liés à la transmission.
À Genève, les enjeux de succession de PME vont continuer à croître ces prochaines années avec les départs à la retraite de nombreux dirigeants. Dans ce contexte, les opérations de reprise nécessitent souvent un accompagnement à la fois financier et stratégique.
La Fondation d’aide aux entreprises accompagne les entreprises basées dans le canton de Genève en facilitant leur accès au financement bancaire.
Dans le cadre de projets de reprise ou de transmission d’entreprise, la FAE peut notamment intervenir au travers de solutions de cautionnement de crédits bancaires destinées à soutenir les opérations de reprise, de succession ou de développement d’activité.
Grâce à son expérience dans l’accompagnement de nombreux projets entrepreneuriaux genevois, la FAE est régulièrement confrontée aux enjeux concrets liés aux transmissions d’entreprise, qu’ils soient financiers, organisationnels ou sociaux.
Anticiper suffisamment tôt les implications liées à l’art. 333 CO permet ainsi de sécuriser davantage une opération de reprise et de favoriser la continuité de l’activité dans de bonnes conditions pour l’ensemble des parties concernées.